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[i562] DE LA VILLE DE PARIS.' 145
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CGXXXVIII. -—- Injonction aux habitans de Paris d'eulx garnir de bledzW.
15 octobre i56a. (Fol. i36 r°.)
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Du jeudy, quinzme jour d'Octobre mil vclxii.
Charles de Cossé, conte de Brissac, mareschal de France, Lieutenant general X Paris.
A mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de ja ville de Paris, salut et dillection.
. «Parce qu'il est necessaire, pour Ie service du Roy et la surette et conservation de ceste Ville, la munir et avitailler de la plus grande quantité que faire ce pourra de bledz et seigles, et user en cela d'extrême dilligence et celeritlé, nous vous mandons et expressement commandons que, ceste presente nostre ordonnance receue, vous ayez à faire expres commendement de par nous à tous les manans et habitans de ceste ville de Paris, de quelque qualité ou condition qu'ilz soient, et lesquelz vous sçavez et congnoissez avoir bledz et vins de rente ou revenu aux champs, en quelque quartier que ce soict, qu'ilz
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ayent incontinent et dilligenment les faire conduire et apporter en ceste Ville, et ce pour tout le present mois d'Octobre, sur peyne dc les faire après gaster ou brusler f'2'.
Aussi vous commenderez à chascun d'eux et à tous les aultres manans et habitans de cestedicte Ville que chascun d'eux aict à ce pourvoir de pietz, pelles et hoyaulx pour en secourir et aider lad. Ville, Sellon et ainsi que le temps et les occasions le pourront requerir, leur limitant terme pour ce faire, affin que, icelluy expiré, il soict [faict] visitation et enqueste s'ilz auroient obey à nostredict commendement et à celluy que leur ferez de nostre parl, pour selon cela y pourvoir ainsi qu'il sera requis. Faict à Paris au Conseil, le quinz""! jour d'Octobre mil vc lxii. v
Ainsi signé : de Brissac
Et au dessoubz : Boyvin.
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CCXXXIX. — [Mandemens aux Quarteniers.]
16 octobre 1562. (Z 6826, fol. 16 r°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins
DE LA VILLE DE PaRIS.
"Sire Jacques Kerver, Quarlenier de lad. Ville, nous vous mandons que, incontinent la presente receue, vous signifiiez à tous les habitans de vostredict quartier le contenu au mandement de monsieur le mareschal de Brissac cy dessus transcript, et leur
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faictes commandement de par led. seigneur de executer en toute dilligence le contenu en icelluy.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xvi6 jour d'Octobre mil v° lxii. v
Lesd, mandemens ont esté envoyés aux Carliniers led. jour.
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O Le mandement du maréchal de Rrissac se trouve également inséré au Registre Z 6826, fol. i5 v°.
(2) Cette ordonnance du maréchal de Brissac relative à l'approvisionnement de la ville de Paris, que mentionne le Journal de l'année 1563 à la date du 16 octobre (Bévue rétrospective, 1" série, t. V, p. 195), fut suivie de plusieurs dispositions prises pour en assurer l'exécution; ainsi une nouvelle ordonnance rendue le 21 octobre régla l'apport et la conduite des blés, seigles, vins et avoines à Paris, et sur les remontrances présentées par l'Echevinage au sujet des difficultés qui pourraient empêcher les habitants de la capitale de recouvrer le produit de leurs récoltes avant la Saint-Martin, le comte de Brissac, par lettres du 23 octobre à l'adresse du Prévôt de Paris, enregisirées au Châtelet le 24, autorisa les bourgeois de Paris à faire contraindre leurs fermiers au payement immédiat des moissons de l'année, afin "d'empescher les entreprinses dangereuses et préjudiciables qui se pourroient faire contre le Boy et son royaulme». Le 26 octobre, la Chambre des vacations du Parlement de Paris, sur la relation du sr de Gonnor, décida que tous les fermiers, laboureurs, tenanciers des bourgeois de Paris et ceux des communautés ecclésiastiques seraient astreints à conduire à Paris, dans le délai de la Saint-Martin, la moitié de tous les grains dont ils étaient redevables en vertu de leurs baux; mais, comme les chemins autour de Paris se trouvaient dans un état déplorable et que les voituriers et laboureurs se plaignaient de ne pouvoir effectuer leurs transports et d'étre exposés journellement -à infinies ruptures de harnoys, pertes de chevaulx, danrées et marchandises chargées pour estre amenées à Paris-, le Parlement ordonna aux Prévôt des Marchands et Echevins, aux seigneurs temporels et ecclésiastiques de procéder dans le délai de quatre jours à la réfection du pavé des -destroietz, travers, passages et chaussées- en y mettant un nombre suflisant d'ouvriers, et ce sous peine d'étre responsables des pertes et dommages. (Archive» nationales, Châtelet de Paris, Bannières, Y 11, fol. 1 54 v°; Parlement de Paris, X1" i6o3, fol. /ig4 v°.)
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PRIUCniE BATIONALE.
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